JUGEMENT AFFAIRE COGAN / WOSAAM/ SENY
Migraine et myothérapie avec la collaboration du docteur E. SENY, Hannut/Belgique :: Migraine - Fibromyalgie - Myothérapie
Page 1 sur 1
JUGEMENT AFFAIRE COGAN / WOSAAM/ SENY
A la demande EXPRESSE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE FRANCOPHONE DE BRUXELLES ,SECTION CIVILE , 9° Chambre ,AFFAIRES CIVILES , numéro du répertoire 2017/12284 du 05/05/2017 , au numéro de rôle 16/3283/a jugement 139 voici le délibéré, je publie INTEGRALEMENT LE CONTENU DU JUGEMENT SANS AUCUNE MODIFICATION! Je laisse à chacun le plaisir de ce genre d'exercice juridique contorsionné.
Jugement définitif contradictoire
EN CAUSE DE:
1.Monsieur Elie Cogan, domicilié à 1180 Bruxelles , rue Edith Cavell 228;
demandeur au principal, défendeur sur reconvention,
représenté par Me Béatrice THIEFFRY et Me Charles-Edouard Lambert , avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise149 bte 20; cl@simontbraun.eu; bt@simontbraun.eu
2. L'UNIVERSITE LIBRE de BRUXELLES, dont le siège social est situé à 105 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt;
demandeur principal , défendeur sur reconvention,
représenté par Me Sébastien KAISERGRUBER loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat à 1060 Bruxelles, rue dela source 68
m.uyttendaele@ugka.be
CONTRE
1. L'a.s.b.l. "World Sociéty of anti-aging Médecine" (en abrégé Wosaam), (BCE 0820.649.890) dont les bureaux sont sis à 1180 Burelles, avenue Van Bever 9;
2.Monsieur Thierry HERTOGHE, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Van Bevre 7;
défendeurs au principal, demandeurs sur reconvention,
représenté par Me Jean-marc Picard, avocat à 1060 Bruxelles, rue Capouillet 34
picard@vandenberg-law.eu
3.Monsieur Emmanuel SENY , domicilié à 4280 Hannut , rue de Landen 62;
défendeur au principal, non représenté,défaillant .
* * * *
En en cette cause , tenue en délibéré le 21 avril 2017, le tribunal prononce le jugement suivant ;
* * * *
Vu les pièces de la procédure et plus particulièrement :
-la citation signifiée le 29 avril 2016
-la note déposée à l'audience publique du 10 Mai 2016 par M.Emmanuel.Seny;
-les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 décembre 2016 pour M. Elie Cogan et l'Université Libre de Bruxelles;
-les dernières conclusions déposées le 27 février pour l'a.s.b.l. World Society of anti aging Médecine (ou Wosaam) et M;Thierry Hertoghe;
Ouï , à l'aidience publique du 21 avril 2017, les conseils desparties, étant précisé que M.Seny ne comparut pas , ni personne en son nom;
Attendu qu'aux termes de l'Article 764 , alinéa 1er, 4° du code judiciaire, les actions civiles mues en raison d'un délit depresse doivent ^étre communiquées au ministère public;
Que toutefois, en réponse à une question à lui posée, M le procureur du Roi près le tribunal de céans fit savoir à M le président de la juridiction que , conformément à une circulaire du collège desprocureurs généraux , son office ne donnerait plus d'avis en la matière (courrier éléectronique du 31 août 2016) que, par conséquent , le présent dossier ne lui a pas été transmis;
1.Objet
Attendu que M.Cogan et l'ULB réclament aux trois défendeurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils leur auraient causé à l'occasion de publications relatives à la médecine anti-âge; qu'ils entendent aussi que le présent jugement soit publié;
Que, par voie reconventionnelle, l'a.s.b.l., Wosaam et M.Hertoghe à leur tour la réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi , ainsi que la publication du jugement;
2.Les faits
Attendu que M.Hertoghe, médecin, est cun des fondateurs de l'a.s.b.l. Wosaam,dont M.Seny, médecin également, est membre; que celui-ci est aussi l'animateur d'un forum électronique consacré à la migraine et à la myothérapie;que toutes les personnes promeuvent, à un titre o à un autre, la mdécine"anti-âge" c'est à dire une discipline qui, pour le dire simplement, étudie le vieillissement, tente de ralentir ou d'en réduire les effets les plus néfastes, comme certaines maladies qui y sont liées;
Que cette discipline n'a que que des partisans et que parmi ses adversaires se trouve le docteur Cogan, par ailleurs professeur à l'ULB et chef de service à l'hôpital Erasme;
Qu'à l'occasion d'une journée d'étude en septembre 2015, M.Cogan s'interrogea sur la nature réelle de la "Médecine anti-âge: science ou marketing?" ce qui lui valu l'ire des partisans de la discipline en question, bien au fait de la chose puisque son intervention fut publiée dans un numéro de la REVUE MEDICALE DE BRUXELLES;
Attnedu qu'une réponse ne se fit point attendre, qui prit la forme d'écrits publiés aussi bien sur le forum animé par le docteur Seny que dans dans une autre revue médicale; qu'ainsi après que M.Cogan eut une nouvelle fois condamné la médecine anti-âge, cette fois dans une intervieuw réalisée par le Journal du Médecin , un droit de réponse fut exercé par M.Hetoghe dans cette même revue; que ,par ailleurs, après avoir rencontré moult difficultés auxquelles on ne s'arrêtera pas ici car elles sont sans intérêts pour le procès, le conseil de l'a.s.b.l. Wosaam obtint à son tour la publication d'un droit de réponse dans la Revue Médicale de Bruxelles; que M/Cogan répliqua par un nouvel article.
Attendu qu'en outre l'a.s.b.l. Wosaam et des médecins se plaignirent de M.Cogan auprès du CXonseil de l'Ordre des médecins et auprès de la faculté de médecine de l'ULB ainsi qu'auprès du comité qi édite la Revue déjà citée; que Cogan régit par une plainte en retour contre les médecins (auprès du Conseil de l'Ordre) et par l'introduction de la présente procédure civile, conjointement avec l'ULB; qu'on a noté déjà qu'une demande reconventionnelle avait été introduite par deux fois par deux des trois Défendeurs;
Qu'ainsi, partisans et opposants de la médecine anti-âge se font des reproches semblables et se réclament réparation pour le préjudice moral subi;
3.Discussion
a) le fondement des demandes
(1°) observations liminaires
Attendu que si le délit de presse obéit aux règles ordinaires de la responsabilité civile, en ce sens qu'une faute peut-être commise à l'occasion d'une publication et que, si tel est le cas, il y aura lien dordonner la réparation du préjudice causé, il importe de garder à l'esprit la règle de liberté de la presse que la Constitution a garantie depuis 1831 (aujourd'hui, par son article 25) liberté qui vaut avant tout pour qui vaut avant tout pour les journalistes mais qui permet aussi à chacun de diffuser , par voie d'écrits, une opinion, la relation d'un fait,etc..qu'on peut également rappeler que l'actuel article 19 de la Constitution garantit notamment la liberté de manifester ses opinions en tout ematière, "sauf la rpression dess délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés" car , ici comme ailleurs , certaines limites ne peuvent être franchie;
Que le seul véritable enjeu d'un procès comme celui)ci est donc, le plus souvent , de vérifier si lesdites limites ont ou non té franchies:
Qu'il faut aussi noter que le présennt litige va quelque peu au-delà de de cet enjeu, car on a vu que des plaintes ont été déposées, sur le plan déontologique, aussi auprès de L'Ordre des Médecins que la faculté de Médecine; que le fait d'avoir ainsi dénoncé des écrits ou des comportements, sans que des sanctions eussent été prononcées, est également regardé comme une faute dont la réparation est demandée dans le cadre d'un seul et même procès;
Attendu que c'est en ayant ces quelques remarques présentes à l'esprit qu'il faut se pencher sur le fond du litige; qu'on se limitera à ce qui est nécessaire à sa solution juridique;
(2°) au fond
Attendu que c'est par la demande reconventionnelle qu'on doit, en réalité, commencer l'examen; qu'en effet reproché à M Cogan d'avoir notamment publié l'article intitulé "Médecine anti-âge: science ou marketing" par où commença le différend qui allait porter jusqu'au prétoire la controverse sur cette discipline assez récente au regard de l'histoire de la médecine; qu'il va sans dire que le tribunal n'entend pas s'exprimer sur l'aspect médical de la chose, son rôle n'étant pas celui-là et ses connaissances en la matière ne le lui permettant pas;
Que c'est donc avec une neutralité scientifique qu'on fera observer que ce premier écrit ne mettait personne en cause en particulier; que , pou r reprendre une expression qui revint souvent dans le débat, il ny était pas question d'une attaque "ad hominem" mais plutôt de la dénonciation d'une discipline dont , à l'évidence, M Cogan ne pense pas du bien; que certes , et c'est bien normal, ses partisans, eux , se sont sentis blessés par l'opposition faite entre la science et l'activité, fort peu élégante, de marketing, que ,bien entendu , le milieu médical, et plus encore lorsqu'il est spécialisé, ne compte qu'assez peu de membres au regard de la population d'une région ou du pays tout entier;
Qu'il va sans dire que, pour l'exprimer familièrement, tout le monde connaît tout le monde ou peu s'en faut; qu'il dut donc se trouver un certain nombre de lecteurs de la revue pour se dire que l'article en question qui, il faut le rappeler, faisait le procès de la médecine anti-âge mais mon celui des praticiens, n'allait pas plaire à tel ou tel médecin, qui se sentirait personnellement atteint par les reproches faits de manière générale mais qui, malgré tout, déconsidéraient tout autant les hommes d'art que les laboratoires et d'autres producteurs d'hormones ou de compléments alimentaires, taxés de complicité tacite dans le résumé qui , en français et en anglais, ouvrait l'écrit;
Attendu qu'on se trouve ici à la limite de l'indélicatesse, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il y aille d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil; que tout d'abord, il échet de rappeler que la critique est nécessaire à l'avancée de la science; qu'ensuite, si l'on entend remettre en question le caractère scientifique d'une discipline, dont on veut dénocer les excès, il est évident qu'il faut aller assez loin dans la démonstration, cependant qu'il y a lieu de bannir toute hypocrisie, ce qui oblige en somme à appeler un chat un chat;
Que cette nécessité de la critique , alliée aux libertés d'opinion et d'expression, devrait même être reconnue s'il s'agissait de s'attaquer à une discipline qui ne compterait qu'un seul praticien, lequel, nécessairement, serait visé par l'écrit mettant en question ladite discipline; qu'au demeurant, la chose n'est pas rare dans le domaine artistique, où l'oeuvre d'un seul artiste fait l'objet de commentaires en tout genre , par exemple lorsqu'il est question d'une peinture, d'un roman, d'un film, etc..;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en mettant en cause la médecine anti-âge, de façon ferme mais sans aller jusqu'à l'inconvenance en ce qui concerne un praticien en particulier, M?Cogan n'a pas commis de faute,; qu'il n'en alla pas autrement dans la réplique au droit de réponse obtenu par M.Hertoghe et quelques confrères dans la revue de médecine de Bruxelles , lorsque M. Cogan publia à son tour un "Du détournement des références bibliographiques en science. L'exemple de la médecine anti-âge" où il fit le procès des méthodes de ses détracteurs, citant à l'occasion le nom de M.Hertoghe, mais dans le cadre d'une défense aux critiques dirigées contre lui-même, Qu'il n'était que logique que les attaques fussent moins impersonnelles: qu'ill s'ensuit que la demande reconventionnelle n'estpas fondée.
Que ,par contre , si l'on se penche sur les écrits des détracteurs de M.Cogan, les conclusions ne peuvent êtres les mêmes;
Attendu qu'alors que personne n'était cité , comme on l'a dit et répété, aussi bien M. Hertoghe que M. Seny s'en prirent nommément au détracteur de leur discipline, que pour ce faire , ils ne se maintinrent pas dans dans les limites du débat scientifique;
Qu'ainsi, et sans qu'il soir besoin de passer en revue chaque paragraphe des textes, on relèvera notamment, en ce qui concerne le forum de discussion par M.Seny , qu'il fut question du "dogmatisme"(FATWA) de M.Cogan, de son fanatisme, de sa croisade djjiadiste, etc..choses qui , dan,s le contexte actuel, déjà bien présent en 2016, n'étaient guère à son honneur, que , plus grâve encore, il fût qualifié de négationniste, dans un titre et dans le texte, alors que ce terme a un sens très précis , par où l'on vise ceux qui nient la réalité de la Shoah, ce qui, en Belgique comme dans d'autres pays, peut valoir bien des ennuis (voir chez nous la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, laminimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemend pendant la seconde guèrre mondiale)); que l'acception du terme ne s'est étendue que pour la remise question des faites tout aussi atroces; que l'utiliser pour qualifier l'attitude d'un médecin qui conteste le caractère scientifique de la médecine anti-âge est insultant pour lui; sans compter que la banalisation du vocabulaire peut avoir des conséquences insoupçonnées sur le plan psychologique pour certaines populations car, par là;, on qualifie de même des situations désobligeantes, désagréables, ennuyeuses ou horribles, ce qui est tout, sauf acceptable;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de réponse publié dans la revue de médecine de Bruxelles par M.Hertoghe et une série de confrères , force est de constater que le ton est différent; qu'il n'y a pas de mise en cause fautive de M.Cogan; que d'ailleurs, dans ses conclusions, celui-ci n'adresse pas de reproche particulier à ses adversaires pour cet écrit;
Que par contre, il fait grand cas-aux côtés de l'ULB-des dénonciations à l'Ordre des Médecins et à la Faculté de Médecine, faites inutilement et sans intérêt pour le débat scientifique; que de cepoint de vue, on n'aperçoit pas la nécessité où se seraient trouvés les signataires des courriers de se plaindre du comportement de M/ Cogan;
Qu'on a dit combien la critique est nécessaire à la science, que se plaindre aux autorités ordinales où à la faculté de l'expression, par un confrère, de son désaccord avec une discipline et de ses écrits en la matière , alors qu'il n'avait fait qu'exprimer son opinion, en donnant des arguments à son appuis et sans mettre méchamment en cause un praticien en particulier, était pour le mmoins audacieux, qu'outre que cela revenait à nier la possibilité du débat, cela risquait d'obliger M.Cogan à devoir se justifier devant ses pairs, alors qu'il n'avait fait qu'utiliser n, dans les limites légales, les droits que la Constitution etque la science lui reconnaissent;
Qu'il ût donc fallu faire l'économie de ces dénonciations, que c'est ici que gît la faute de MHertoghe et de l'a.s.b.l.;
b/ Le préjudice & sa réparation
Attendu qu'il faut admettre que l'ULB ait subi un préjudice par l'atteinte portée à l'honorabilité d'un de ses professeurs, qu'il ne faut pas oublier qu'une université quelle qu'elle soit, se doit de dispenser un enseignement de haute qualité et , pour ce faire, d'en appeler , sinon aux meilleurs représentants de chaque discipline, en tout cas à ses membres les plus éminents;
Que lorsque le discrédit est à tort jeté sur l'un d'eux, quand en somme on reproche à l'université de s'être trompé dans son choix, on lui crée un préjudice moral qui sera adéquatement réaré par l'allocation de l'euro symbolique qu'elle sollicite ici;
Attendu que le préjudice subi par M.Cogan est tout aussi moral, qu'il est d'une évaluation délicate car l'argent ne peut réparer l'atteinte à l'honneur, que les 10,000 Euros réclamés à titre principal paraissent excessifs au regard de la jurisprudence en général, qui n'a pas pour habitude d'accorder des sommes de cette hauteur, spécialement pour des atteintes faites à l'occasion d'un débat scientifique, qu'on accordera également un euro symbolique;
Que, par contre; il y a lieu d'ordonner la publication du jugement sur le forum animé par M. Seny , de façon que ses lecteurs puissent être avertis du fait que l'intéressé était allé trop loin ; qu'il il n'y a pas de raison que le texte soit maintenu durant un an , car il ne s'agit que de réparer en nature un dommage, non de prononcer une peine; qu'un délai de deux mois sera suffisant;
Qu'il n'y a pas lieu, par contre, d'autoriser la publication dans une revue médicale; qu'on a vu que le seul véritable délit de presse avait été commis sur le forum;
PAR CES MOTIFS
Et vu la loi du 1 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
le TRIBUNAL
Statuant contradictoirement
Reçoit les demandes et dit seule fondée , dans la mesure ci-après , la demande principale;
Condamne in solidum, l'a.s.b.l.World Society of anti-âging (ou Wosaam) M.Thierry Hertoghe et M.Emmanuel Seny à payer:
-à M.Cogan,un Euro;
-à l'Université Libre de Bruxelles, un euro;
Condamne M. Emmanuel Seny à publier , sur la page d'accueil de son forum (HTRP:// migraine.forum.fr) le présent jugement, durant deux mois à compter du trentième jour qui suivra sa signification, même si ce trentième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié;
Le condamne, à défaut de s'exécuter à une astreinte de 100 EUROS (centeuros) par jour de retard à compter du lendemain dudit trentième jour, même s'il y va d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour ferié;
Condamne , in solidum, l'a.s;b.l. World Society of Aging Médecine (ou Wosaam) M;Hertogue et M.Seny aux dépens, liquidés à
- 396,21 EUROS(cit) e- 1440 EUROS (i.p.) pour M;Cogan et pour l'ULB
- 1440 Euros (i;p.)
- non liquidés pou M. pour M.Seny à défaut de frais exposés jusqu'ores.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 9) chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles; le 5 Mai 2017.
Où était présents et siégeaient:
Mr.P COLLIGNON , Vice-Président , juge unique,
Mme .N; El Khonssi , greffier délégué
(suivent les signatures non reproductibles vu le fonctionnement de ce forum!)
Jugement définitif contradictoire
EN CAUSE DE:
1.Monsieur Elie Cogan, domicilié à 1180 Bruxelles , rue Edith Cavell 228;
demandeur au principal, défendeur sur reconvention,
représenté par Me Béatrice THIEFFRY et Me Charles-Edouard Lambert , avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise149 bte 20; cl@simontbraun.eu; bt@simontbraun.eu
2. L'UNIVERSITE LIBRE de BRUXELLES, dont le siège social est situé à 105 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt;
demandeur principal , défendeur sur reconvention,
représenté par Me Sébastien KAISERGRUBER loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat à 1060 Bruxelles, rue dela source 68
m.uyttendaele@ugka.be
CONTRE
1. L'a.s.b.l. "World Sociéty of anti-aging Médecine" (en abrégé Wosaam), (BCE 0820.649.890) dont les bureaux sont sis à 1180 Burelles, avenue Van Bever 9;
2.Monsieur Thierry HERTOGHE, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Van Bevre 7;
défendeurs au principal, demandeurs sur reconvention,
représenté par Me Jean-marc Picard, avocat à 1060 Bruxelles, rue Capouillet 34
picard@vandenberg-law.eu
3.Monsieur Emmanuel SENY , domicilié à 4280 Hannut , rue de Landen 62;
défendeur au principal, non représenté,défaillant .
* * * *
En en cette cause , tenue en délibéré le 21 avril 2017, le tribunal prononce le jugement suivant ;
* * * *
Vu les pièces de la procédure et plus particulièrement :
-la citation signifiée le 29 avril 2016
-la note déposée à l'audience publique du 10 Mai 2016 par M.Emmanuel.Seny;
-les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 décembre 2016 pour M. Elie Cogan et l'Université Libre de Bruxelles;
-les dernières conclusions déposées le 27 février pour l'a.s.b.l. World Society of anti aging Médecine (ou Wosaam) et M;Thierry Hertoghe;
Ouï , à l'aidience publique du 21 avril 2017, les conseils desparties, étant précisé que M.Seny ne comparut pas , ni personne en son nom;
Attendu qu'aux termes de l'Article 764 , alinéa 1er, 4° du code judiciaire, les actions civiles mues en raison d'un délit depresse doivent ^étre communiquées au ministère public;
Que toutefois, en réponse à une question à lui posée, M le procureur du Roi près le tribunal de céans fit savoir à M le président de la juridiction que , conformément à une circulaire du collège desprocureurs généraux , son office ne donnerait plus d'avis en la matière (courrier éléectronique du 31 août 2016) que, par conséquent , le présent dossier ne lui a pas été transmis;
1.Objet
Attendu que M.Cogan et l'ULB réclament aux trois défendeurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils leur auraient causé à l'occasion de publications relatives à la médecine anti-âge; qu'ils entendent aussi que le présent jugement soit publié;
Que, par voie reconventionnelle, l'a.s.b.l., Wosaam et M.Hertoghe à leur tour la réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi , ainsi que la publication du jugement;
2.Les faits
Attendu que M.Hertoghe, médecin, est cun des fondateurs de l'a.s.b.l. Wosaam,dont M.Seny, médecin également, est membre; que celui-ci est aussi l'animateur d'un forum électronique consacré à la migraine et à la myothérapie;que toutes les personnes promeuvent, à un titre o à un autre, la mdécine"anti-âge" c'est à dire une discipline qui, pour le dire simplement, étudie le vieillissement, tente de ralentir ou d'en réduire les effets les plus néfastes, comme certaines maladies qui y sont liées;
Que cette discipline n'a que que des partisans et que parmi ses adversaires se trouve le docteur Cogan, par ailleurs professeur à l'ULB et chef de service à l'hôpital Erasme;
Qu'à l'occasion d'une journée d'étude en septembre 2015, M.Cogan s'interrogea sur la nature réelle de la "Médecine anti-âge: science ou marketing?" ce qui lui valu l'ire des partisans de la discipline en question, bien au fait de la chose puisque son intervention fut publiée dans un numéro de la REVUE MEDICALE DE BRUXELLES;
Attnedu qu'une réponse ne se fit point attendre, qui prit la forme d'écrits publiés aussi bien sur le forum animé par le docteur Seny que dans dans une autre revue médicale; qu'ainsi après que M.Cogan eut une nouvelle fois condamné la médecine anti-âge, cette fois dans une intervieuw réalisée par le Journal du Médecin , un droit de réponse fut exercé par M.Hetoghe dans cette même revue; que ,par ailleurs, après avoir rencontré moult difficultés auxquelles on ne s'arrêtera pas ici car elles sont sans intérêts pour le procès, le conseil de l'a.s.b.l. Wosaam obtint à son tour la publication d'un droit de réponse dans la Revue Médicale de Bruxelles; que M/Cogan répliqua par un nouvel article.
Attendu qu'en outre l'a.s.b.l. Wosaam et des médecins se plaignirent de M.Cogan auprès du CXonseil de l'Ordre des médecins et auprès de la faculté de médecine de l'ULB ainsi qu'auprès du comité qi édite la Revue déjà citée; que Cogan régit par une plainte en retour contre les médecins (auprès du Conseil de l'Ordre) et par l'introduction de la présente procédure civile, conjointement avec l'ULB; qu'on a noté déjà qu'une demande reconventionnelle avait été introduite par deux fois par deux des trois Défendeurs;
Qu'ainsi, partisans et opposants de la médecine anti-âge se font des reproches semblables et se réclament réparation pour le préjudice moral subi;
3.Discussion
a) le fondement des demandes
(1°) observations liminaires
Attendu que si le délit de presse obéit aux règles ordinaires de la responsabilité civile, en ce sens qu'une faute peut-être commise à l'occasion d'une publication et que, si tel est le cas, il y aura lien dordonner la réparation du préjudice causé, il importe de garder à l'esprit la règle de liberté de la presse que la Constitution a garantie depuis 1831 (aujourd'hui, par son article 25) liberté qui vaut avant tout pour qui vaut avant tout pour les journalistes mais qui permet aussi à chacun de diffuser , par voie d'écrits, une opinion, la relation d'un fait,etc..qu'on peut également rappeler que l'actuel article 19 de la Constitution garantit notamment la liberté de manifester ses opinions en tout ematière, "sauf la rpression dess délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés" car , ici comme ailleurs , certaines limites ne peuvent être franchie;
Que le seul véritable enjeu d'un procès comme celui)ci est donc, le plus souvent , de vérifier si lesdites limites ont ou non té franchies:
Qu'il faut aussi noter que le présennt litige va quelque peu au-delà de de cet enjeu, car on a vu que des plaintes ont été déposées, sur le plan déontologique, aussi auprès de L'Ordre des Médecins que la faculté de Médecine; que le fait d'avoir ainsi dénoncé des écrits ou des comportements, sans que des sanctions eussent été prononcées, est également regardé comme une faute dont la réparation est demandée dans le cadre d'un seul et même procès;
Attendu que c'est en ayant ces quelques remarques présentes à l'esprit qu'il faut se pencher sur le fond du litige; qu'on se limitera à ce qui est nécessaire à sa solution juridique;
(2°) au fond
Attendu que c'est par la demande reconventionnelle qu'on doit, en réalité, commencer l'examen; qu'en effet reproché à M Cogan d'avoir notamment publié l'article intitulé "Médecine anti-âge: science ou marketing" par où commença le différend qui allait porter jusqu'au prétoire la controverse sur cette discipline assez récente au regard de l'histoire de la médecine; qu'il va sans dire que le tribunal n'entend pas s'exprimer sur l'aspect médical de la chose, son rôle n'étant pas celui-là et ses connaissances en la matière ne le lui permettant pas;
Que c'est donc avec une neutralité scientifique qu'on fera observer que ce premier écrit ne mettait personne en cause en particulier; que , pou r reprendre une expression qui revint souvent dans le débat, il ny était pas question d'une attaque "ad hominem" mais plutôt de la dénonciation d'une discipline dont , à l'évidence, M Cogan ne pense pas du bien; que certes , et c'est bien normal, ses partisans, eux , se sont sentis blessés par l'opposition faite entre la science et l'activité, fort peu élégante, de marketing, que ,bien entendu , le milieu médical, et plus encore lorsqu'il est spécialisé, ne compte qu'assez peu de membres au regard de la population d'une région ou du pays tout entier;
Qu'il va sans dire que, pour l'exprimer familièrement, tout le monde connaît tout le monde ou peu s'en faut; qu'il dut donc se trouver un certain nombre de lecteurs de la revue pour se dire que l'article en question qui, il faut le rappeler, faisait le procès de la médecine anti-âge mais mon celui des praticiens, n'allait pas plaire à tel ou tel médecin, qui se sentirait personnellement atteint par les reproches faits de manière générale mais qui, malgré tout, déconsidéraient tout autant les hommes d'art que les laboratoires et d'autres producteurs d'hormones ou de compléments alimentaires, taxés de complicité tacite dans le résumé qui , en français et en anglais, ouvrait l'écrit;
Attendu qu'on se trouve ici à la limite de l'indélicatesse, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il y aille d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil; que tout d'abord, il échet de rappeler que la critique est nécessaire à l'avancée de la science; qu'ensuite, si l'on entend remettre en question le caractère scientifique d'une discipline, dont on veut dénocer les excès, il est évident qu'il faut aller assez loin dans la démonstration, cependant qu'il y a lieu de bannir toute hypocrisie, ce qui oblige en somme à appeler un chat un chat;
Que cette nécessité de la critique , alliée aux libertés d'opinion et d'expression, devrait même être reconnue s'il s'agissait de s'attaquer à une discipline qui ne compterait qu'un seul praticien, lequel, nécessairement, serait visé par l'écrit mettant en question ladite discipline; qu'au demeurant, la chose n'est pas rare dans le domaine artistique, où l'oeuvre d'un seul artiste fait l'objet de commentaires en tout genre , par exemple lorsqu'il est question d'une peinture, d'un roman, d'un film, etc..;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en mettant en cause la médecine anti-âge, de façon ferme mais sans aller jusqu'à l'inconvenance en ce qui concerne un praticien en particulier, M?Cogan n'a pas commis de faute,; qu'il n'en alla pas autrement dans la réplique au droit de réponse obtenu par M.Hertoghe et quelques confrères dans la revue de médecine de Bruxelles , lorsque M. Cogan publia à son tour un "Du détournement des références bibliographiques en science. L'exemple de la médecine anti-âge" où il fit le procès des méthodes de ses détracteurs, citant à l'occasion le nom de M.Hertoghe, mais dans le cadre d'une défense aux critiques dirigées contre lui-même, Qu'il n'était que logique que les attaques fussent moins impersonnelles: qu'ill s'ensuit que la demande reconventionnelle n'estpas fondée.
Que ,par contre , si l'on se penche sur les écrits des détracteurs de M.Cogan, les conclusions ne peuvent êtres les mêmes;
Attendu qu'alors que personne n'était cité , comme on l'a dit et répété, aussi bien M. Hertoghe que M. Seny s'en prirent nommément au détracteur de leur discipline, que pour ce faire , ils ne se maintinrent pas dans dans les limites du débat scientifique;
Qu'ainsi, et sans qu'il soir besoin de passer en revue chaque paragraphe des textes, on relèvera notamment, en ce qui concerne le forum de discussion par M.Seny , qu'il fut question du "dogmatisme"(FATWA) de M.Cogan, de son fanatisme, de sa croisade djjiadiste, etc..choses qui , dan,s le contexte actuel, déjà bien présent en 2016, n'étaient guère à son honneur, que , plus grâve encore, il fût qualifié de négationniste, dans un titre et dans le texte, alors que ce terme a un sens très précis , par où l'on vise ceux qui nient la réalité de la Shoah, ce qui, en Belgique comme dans d'autres pays, peut valoir bien des ennuis (voir chez nous la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, laminimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemend pendant la seconde guèrre mondiale)); que l'acception du terme ne s'est étendue que pour la remise question des faites tout aussi atroces; que l'utiliser pour qualifier l'attitude d'un médecin qui conteste le caractère scientifique de la médecine anti-âge est insultant pour lui; sans compter que la banalisation du vocabulaire peut avoir des conséquences insoupçonnées sur le plan psychologique pour certaines populations car, par là;, on qualifie de même des situations désobligeantes, désagréables, ennuyeuses ou horribles, ce qui est tout, sauf acceptable;
Attendu qu'en ce qui concerne le droit de réponse publié dans la revue de médecine de Bruxelles par M.Hertoghe et une série de confrères , force est de constater que le ton est différent; qu'il n'y a pas de mise en cause fautive de M.Cogan; que d'ailleurs, dans ses conclusions, celui-ci n'adresse pas de reproche particulier à ses adversaires pour cet écrit;
Que par contre, il fait grand cas-aux côtés de l'ULB-des dénonciations à l'Ordre des Médecins et à la Faculté de Médecine, faites inutilement et sans intérêt pour le débat scientifique; que de cepoint de vue, on n'aperçoit pas la nécessité où se seraient trouvés les signataires des courriers de se plaindre du comportement de M/ Cogan;
Qu'on a dit combien la critique est nécessaire à la science, que se plaindre aux autorités ordinales où à la faculté de l'expression, par un confrère, de son désaccord avec une discipline et de ses écrits en la matière , alors qu'il n'avait fait qu'exprimer son opinion, en donnant des arguments à son appuis et sans mettre méchamment en cause un praticien en particulier, était pour le mmoins audacieux, qu'outre que cela revenait à nier la possibilité du débat, cela risquait d'obliger M.Cogan à devoir se justifier devant ses pairs, alors qu'il n'avait fait qu'utiliser n, dans les limites légales, les droits que la Constitution etque la science lui reconnaissent;
Qu'il ût donc fallu faire l'économie de ces dénonciations, que c'est ici que gît la faute de MHertoghe et de l'a.s.b.l.;
b/ Le préjudice & sa réparation
Attendu qu'il faut admettre que l'ULB ait subi un préjudice par l'atteinte portée à l'honorabilité d'un de ses professeurs, qu'il ne faut pas oublier qu'une université quelle qu'elle soit, se doit de dispenser un enseignement de haute qualité et , pour ce faire, d'en appeler , sinon aux meilleurs représentants de chaque discipline, en tout cas à ses membres les plus éminents;
Que lorsque le discrédit est à tort jeté sur l'un d'eux, quand en somme on reproche à l'université de s'être trompé dans son choix, on lui crée un préjudice moral qui sera adéquatement réaré par l'allocation de l'euro symbolique qu'elle sollicite ici;
Attendu que le préjudice subi par M.Cogan est tout aussi moral, qu'il est d'une évaluation délicate car l'argent ne peut réparer l'atteinte à l'honneur, que les 10,000 Euros réclamés à titre principal paraissent excessifs au regard de la jurisprudence en général, qui n'a pas pour habitude d'accorder des sommes de cette hauteur, spécialement pour des atteintes faites à l'occasion d'un débat scientifique, qu'on accordera également un euro symbolique;
Que, par contre; il y a lieu d'ordonner la publication du jugement sur le forum animé par M. Seny , de façon que ses lecteurs puissent être avertis du fait que l'intéressé était allé trop loin ; qu'il il n'y a pas de raison que le texte soit maintenu durant un an , car il ne s'agit que de réparer en nature un dommage, non de prononcer une peine; qu'un délai de deux mois sera suffisant;
Qu'il n'y a pas lieu, par contre, d'autoriser la publication dans une revue médicale; qu'on a vu que le seul véritable délit de presse avait été commis sur le forum;
PAR CES MOTIFS
Et vu la loi du 1 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
le TRIBUNAL
Statuant contradictoirement
Reçoit les demandes et dit seule fondée , dans la mesure ci-après , la demande principale;
Condamne in solidum, l'a.s.b.l.World Society of anti-âging (ou Wosaam) M.Thierry Hertoghe et M.Emmanuel Seny à payer:
-à M.Cogan,un Euro;
-à l'Université Libre de Bruxelles, un euro;
Condamne M. Emmanuel Seny à publier , sur la page d'accueil de son forum (HTRP:// migraine.forum.fr) le présent jugement, durant deux mois à compter du trentième jour qui suivra sa signification, même si ce trentième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié;
Le condamne, à défaut de s'exécuter à une astreinte de 100 EUROS (centeuros) par jour de retard à compter du lendemain dudit trentième jour, même s'il y va d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour ferié;
Condamne , in solidum, l'a.s;b.l. World Society of Aging Médecine (ou Wosaam) M;Hertogue et M.Seny aux dépens, liquidés à
- 396,21 EUROS(cit) e- 1440 EUROS (i.p.) pour M;Cogan et pour l'ULB
- 1440 Euros (i;p.)
- non liquidés pou M. pour M.Seny à défaut de frais exposés jusqu'ores.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 9) chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles; le 5 Mai 2017.
Où était présents et siégeaient:
Mr.P COLLIGNON , Vice-Président , juge unique,
Mme .N; El Khonssi , greffier délégué
(suivent les signatures non reproductibles vu le fonctionnement de ce forum!)
Sujets similaires
» QUE PENSER DE L'AFFAIRE COGAN/ERASME/UYTTENDAELE/vs/ SENY ?
» COVID 19 , VACCINS ET INFLUENCE SUR MIGRAINES (1)
» RESUME des articles sur professeur COGAN (ULB)
» Graves problèmes avec le nouveau Lévothyrox de Merck France
» Qui es le dr. Seny?
» COVID 19 , VACCINS ET INFLUENCE SUR MIGRAINES (1)
» RESUME des articles sur professeur COGAN (ULB)
» Graves problèmes avec le nouveau Lévothyrox de Merck France
» Qui es le dr. Seny?
Migraine et myothérapie avec la collaboration du docteur E. SENY, Hannut/Belgique :: Migraine - Fibromyalgie - Myothérapie
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum